French 347

Assignment: L’Édit de Nantes

L’Édit de Nantes (avril 1598)

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I. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de mars 1585, jusques à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents, et à l’occasion d’iceux, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non avenuë. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque termps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou jurisdictions que ce soit. (…)
III. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine, sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de ce notre royaume et pays de notre obéissance, où l’exercice d'icelle a été intermis, pour y être paissiblement et librement exercée, sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très-expressément à toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouïssance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent: et que tous ceux qui durant les troubles se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant à ces ecclésiastiques, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissant l’entière possession et paisible jouïssance, en tels droits, libertés et sûretés qu’ils avaient auparavant qu’ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très-expressément à ceux de ladite religion prétendue réformée, de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion és églises, maisons et habitations de ces ecclésiastiques. (…)
XX. Seront tenus aussi garder et observer les fêtes en l’Église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront és jours d’icelles besogner, vendre, ni étaller à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées, és dits jours de fêtes, et autres jours défendus, en aucun métier, dont le bruit puisse être entendu au dehors des passans ou des voisins: dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de la justice.
XXI. Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée, être imprimés et vendus publiquement, qu’és villes et lieux où l’exercice public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimés és autres villes, seront vus et visités, tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu’il est porté par nos ordonnances. Défendons très-expressément l’impression, publication et vente de tous livres, libelles et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances: enjoignant à tous nos juges et officiers d’y tenir la main.

XXII. Ordonnons qu’il ne sera fait différence ni distinction, pour le regard de ladite religion, à recevoir les écoliers pour êtres instruits és universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres és hospitaux, maladreries et aumômes publiques.
XXIII. Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de l’Église catholique, apostolique et romaine, reçues en ce notre royaume, pour le fait des mariages contractés et à contracter és degrés de consanguinité et affinité.
XXIV. Pareillement ceux de ladite religion payeront les droits d’entrées, comme il est accoutumé, pour les charges et offices dont ils seront pourvus, sans être contraints assister à aucunes cérémonies contraires à leur dite religion: et étant appelés par serment, ne seront tenus d’en faire d’autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu’ils diront la vérité: ne seront aussi tenus de prendre dispense du serment par eux prêté en passant les contracts et obligations.
XXV. Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue réformée, et autres qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité et condition qu’ils soient, soient tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables, et sous les peines contenues aux édits sur ce fait, payer et acquitter les dîmes aux curés, et autres ecclésiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l’usage et coutume des lieux. (…) Si donnons en mandement, etc.
Donné à Nantes, au mois d’avril, l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts dix-huit ; et de notre règne le neuvième.
Signé : HENRI.

Articles secrets
(…)
II. Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et 
presbytères, ni à l’achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de clochespain béni, droits de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prêtres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligés par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux, ou leurs auteurs et prédécesseurs.
III. Ne seront aussi contraints 
tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire: mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’autorité des officiers des lieux sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.
IV. Ne seront pareillement tenus 
ceux de ladite religion de recevoir exhortation, lors qu’il seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d’autres que de la même religion; et pourront être visités et consolés de leurs ministres, sans y être troublés: et quant à ceux qui seront condamnés par la justice, lesdits ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prières en public, sinon és lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit édit. (…)

FIN

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